Et les voisins autour du lieu de prise de vue du drone dans tout ça ?
Effectivement, même si l’évolution dans le système de nacelle d’appareil photo permet de vraiment s’articuler précisément autour du point d’intérêt, il y a presque inévitablement un débordement au-dessus des parcelles voisines.
Mais pas de souci à se faire car, verticalement, la propriété n’est plus absolue. Elle est limitée selon un critère fonctionnel. En résumé, on peut donc conclure que le survol d’une propriété n’enfreint en aucun cas la règle de la propriété privée si l’on ne fait pas usage du sol ou de tout autre élément posé ou inclut sur ce dernier.
Définition de la propriété verticale, Code Civil belge, Loi du 04/02/2020, publiée le 17/03/2020 :
« Art. 3.63. Etendue verticale de la propriété foncière Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s'étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l'exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s'opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage, vu la destination et la situation du fonds. »
Consulter la Loi portant le livre 3 « Les biens » du Code civil
Ce n’est pas parce que le drone passe au-dessus de chez le voisin qu’il est en train de filmer ou de photographier. Il faut activer la fonction. Il est évident que la fonction sera autant que possible évitée en dehors de la zone ciblée.
Les images prises lors d’une prestation, et qui malencontreusement, reprendraient une personne reconnaissable sur un terrain voisin seraient supprimées de manière définitive ou, si les prises de vue ne peuvent être réalisées à nouveau, seraient anonymisées de manière aussi indélébile que possible.
L’utilisation et/ou la diffusion serai(en)t de toute manière contrôlée(s) afin d’être en règle avec le RGPD européen.